Réglementation travaux sur cordes

C'est une curieuse entrée en matière de la réglementation qui dit dans l'article R 4323-64 du code du travail :
"Il est interdit d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail." Ce qui a été repris dans une circulaire d'avril 2009. Pourtant il existe maintenant une vraie profession, celle de cordiste et un nombre incalculable de situations où cette technique se révèle indispensable, efficace et sûre.

TRAVAUX AVEC DÉPLACEMENTS ET POSITIONNEMENT SUR CORDES

Pas d'utilisation de cette technique pour constituer un poste de travail sauf si le risque à mettre en place des protections collectives est supérieur à l'utilisation au risque d'utilisation des techniques d'accès par cordes leur usage est possible, mais le choix de ce moyen ne peut pas se faire sur des considérations économiques...

Les obligations :

  • Deux cordes : Une corde de déplacement et une corde avec un antichute.
  • Les outils doivent être attachés.
  • Le travail doit être programmé.et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être porté immédiatement.
  • Les travailleurs doivent recevoir une formation adaptée.
    D'une manière générale, les formations relatives à la sécurité sont à renouveler...aussi souvent que nécessaire !

Le code du travail demande à ce que la formation soit adaptée (adéquate) comprenant obligatoirement l'apprentissage des procédures de sauvetage.
Plusieurs possibilités de formation :
1) Des formations courtes adaptées aux conditions rencontrées dans l'entreprise.
2) Des formations qualifiantes conduisant à un CQP (certificat de qualification professionnelle).
C'est la porte d'entrée au métier de cordiste.

Réglementation TRAVAUX AVEC DÉPLACEMENTS SUR CORDES.

R4323-64 : "Il est interdit d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail.
Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que l'installation ou la mise en œuvre d'un tel équipement est susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés est prévu."

Art. R4323-89 : "L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes :
a) Le système doit comporter au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage doivent faire l'objet d'une note de calcul élaborée par le chef d'établissement ou une personne compétente ;
b) Les travailleurs doivent être munis d'un harnais d'antichute approprié, l'utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
c) La corde de travail doit être équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité doit être équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
d) Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
e) Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ;
f) Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage, dont le contenu est précisé aux articles R4141-13 et R4141-17. et qui est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R4141-11.

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