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LE TEXTE du DÉCRET 2004-924 relatif aux travaux en hauteur
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Des COMMENTAIRES
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Attention : Depuis le 1 er mai 2008, le nouveau code du travail est en vigueur. On retrouve dans celui-ci l'intégralité des articles du décret de 2004, mais la numérotation a changé. Vous avez ici la nouvelle numérotation.
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| Art. R4323-58. - Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de travail doit permettre l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
« Art R 4323-59 ART R 4323-60
« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être mises en oeuvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres.
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Importance du plan de travail et de l'ergonomie du poste de travail. Dimensions des gardes corps. On pense bien entendu aux filets de réception de chute, et la réception doit se faire avant 3 m de chute. Contrairement au décret de 65 ce texte nautorise pas à comprendre quun travail avec risque de chute sans protection reste possible si la chute est inférieure à 3 m. |
La notion de 3 m de haut à partir de laquelle des protections devaient être mises en place (Art 5 du décret de 65) n'existe plus ! Une chute est considérée dangereuse sans qu'il soit besoin d'une hauteur définie ! Sauf pour les travaux sur toitures R4534-85 Voir le texte de cet article : Sauf également pour les travaux travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures. R 4534-99. |
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| EPI
R4323-61 Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur.(Lien) Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. (Lien) En outre, l'employeur doit préciser dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage prévus pour la mise en oeuvre de l'équipement de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation. |
EPI : Pas de chute de plus de 1 m, avec un EPI ou bien utilisation d'un dispositif qui absorbe l'énergie.(Comme dans l'ancien article 17 du décret de 65 abrogé , cet formulation est physiquement fausse) Voir le calculateur de choc. Un travailleur(utilisant un EPI) ne doit pas rester seul. (Voir pourquoi) et il doit pouvoir être secouru rapidement Notice rédigée par l'employeur |
L'apprentissage des techniques de secours aux personnes suspendues est inclu dans nos formations . Nous pouvons établir vos notices AUTRE LÉGISLATION APPLICABLE AUX EPI Profitez de réductions de 5 % à 12 % sur l'achat de matériel pour les participants à nos formations. ICI |
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| Art. R. 4323-62. - Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail mentionné à l'article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux équipements permettant d'assurer la protection collective des travailleurs.
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Pour le texte officiel suivre le lien
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| Art. R. R 4323-63 - Il est interdit d'utilser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. |
Pas de travail à partir d'une échelle sauf si...
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| Art. R4323-64. -Il est interdit d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que l'installation ou la mise en uvre d'un tel équipement est susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés est prévu. |
L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement par cordes est admise
Sellette nécessaire. |
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| «ART R4323-65
Les dispositifs de protection collective sont conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du fait de l'utilisation d'une échelle ou d'un escalier.
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ART R4323-67 Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. Le moyen d'accès le plus approprié à ces postes est choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation. Ce moyen garantit l'accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permet de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d'assurer l'évacuation en cas de danger imminent. |
L'accès au poste de travail doit permettre ...de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d'assurer l'évacuation en cas de danger imminent.
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hargés de travaux, contrôleurs...
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| Art. R4323-68. - Il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs. | Pas de travaux temporaires en hauteur si les conditions météo sont mauvaises. | ||||||||||||||
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Les échelles
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| Art. R4323-81. -L'employeur s'assure que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. Ces matériaux et leur assemblage sont d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement et permettent son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique. | Règles de constitution des échelles portables. | ||||||||||||||
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« Art. R4323-82. Les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux. R4323-83 L'employeur s'assure que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur. R4323-84 Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles. R4323-85 Les échelles suspendues sont attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement. R4323-86 Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles à coulisse sont utilisées de telle sorte que l'immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée.
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Échelles fixes
Règles d'utilisation des échelles portables. Échelles suspendues Échelles à plusieurs éléments |
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| « Art. R4323-87. -Les échelles d'accès sont d'une longueur telle qu'elles dépassent d'au moins un mètre le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre. |
Règles d'utilisation des échelles portables : Dépassement d'un mètre.
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« Art. R4323-88. -Les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs. Le port de charges reste exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre. |
Port des charges limité.
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| Art. R4323-69. - Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, dont le contenu est précisé aux articles R4141-13 et R441-17 et comporte notamment : « a) La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ; « b) La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ; « c) Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ; « d) Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ; « e) Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ; « f) Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter. « Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R4323-3 « |
Les échafaudages ne peuvent être montés (démontés) que par des personnes formés. Le renouvellement de ette formation prévue à l'article R 4323-3 est : "Chaque fois que nécessaire"...
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| Art. R4323-70. - La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d'un échafaudage et les travailleurs qui y participent doivent disposer de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter. « Lorsque le montage de l'échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il doit être effectué conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice. « Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé par une personne compétente. « Lorsque la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de montage, d'utilisation et de démontage doit être établi par une personne compétente. « Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail. ART R4323-71 Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet est assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation. |
La possession de la notice du fabricant ou du plan de montage est obligatoire Note de calcul si nécessaire. Protection antichute lors des montages, démontages.
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| « Art. R4323-72. - Les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage doivent être d'une solidité et d'une résistance appropriée à leur emploi. « Les assemblages doivent être réalisés de manière sûre, à l'aide d'éléments compatibles d'une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés. « Ces éléments doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage d'un échafaudage. |
Vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage d'un échafaudage. |
Voir l'arrêté du 21 décembre 2004 concernant les vérifications des échafaudages. | |||||||||||||
| Art. R4323-73. - La stabilité de l'échafaudage doit être assurée. Tout échafaudage doit être construit et installé de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble. R4323-74 Les échafaudages fixes sont construits et installés de manière à supporter les efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques, notamment des effets du vent. Ils sont ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou protégés contre le risque de glissement et de renversement par tout autre moyen d'efficacité équivalente.
R4323-75 Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de l'utilisation est empêché par des dispositifs appropriés. R4323-76 La charge admissible d'un échafaudage est indiquée de manière visible sur l'échafaudage ainsi que sur chacun de s |
Règles de l'art du la construction et du montage.
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| Art. R4323-77. - Les échafaudages doivent être munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus à l'alinéa 2 de l'article R4323-59. R4323-78 Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage sont appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter. Elles permettent de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages sont montés de telle sorte que leurs composants ne puissent pas se déplacer lors de leur utilisation. Aucun vide de plus de 20 centimètres ne doit exister entre le bord des planchers et l'ouvrage ou l'équipement contre lequel l'échafaudage est établi. Lorsque la configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne permet pas de respecter cette limite de distance, le risque de chute est prévenu par l'utilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 4323-58 à R. 4323-61. Il en va de même lorsque l'échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas d'une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage. R4323-79 Des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant sont aménagés entre les différents planchers de l'échafaudage |
Protections collectives sur les côtés.
Pas de vide de plus de 20 cm, ou bien protection collective ou individuelle pour éviter le risque de chute. Moyens d'accès sûrs et suffisants.
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| Art. R4323-80. - Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à l'emploi notamment pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties constituent des zones d'accès limité qui sont équipées de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer. Les mesures appropriées sont prises pour protéger les travailleurs autorisés à pénétrer dans ces zones. |
Article R4141-19 .....les opérations portant sur les échafaudages énumérées à l'article R4323-69, l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes visée à l'article R4323-89, bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R4141-13 et R4141-17. |
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L'utilisation des techniques d'accès et de déplacement avec des cordes.
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L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect des conditions suivantes : R4323-90 Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l'évaluation du risque, l'utilisation d'une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture. |
2 cordes. Formation adéquate et aux procédures de sauvetage. Le renouvellement de cette formation prévu à l'article R 4323-3 est : "Chaque fois que nécessaire". Calendrier de formations inter entreprises. Catalogue des formations Les circonstances particulières de travail avec une seule corde vont être définie par un arrêté ministeriel. |
Vos commentaires, remarques et questions : Cliquez ! Article R4141-13
(inséré par Décret nº 79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979) |
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| Article 3 Au deuxième alinéa de l'article R4141-15 du code du travail, après les mots : « des travaux mettant en contact avec des animaux dangereux », sont ajoutés les mots : « les opérations portant sur les échafaudages énumérées à l'article R4323-69, l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes visée à l'article R4323-89 ». Article 4 I. - A l'article R4535-6 du code du travail, après les mots : « R4323-55 (alinéa 1) » sont ajoutés les mots : « R4323-58 à R4323-89 ». II. - L'annexe du décret n° 95-607 du 6 mai 1995 susvisé est ainsi modifiée : Au I de l'annexe « Dispositions du code du travail », après les mots : « R. 233-13-19 (alinéa 1) », sont ajoutés les mots : « R4323-58 à R4323-89 ». |
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| Article 5 I. - Les articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114 a, 114 b, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 sont abrogés. Dans le tableau de l'article 233 de ce décret, les mots : « article 16 (alinéa 1) » et les mots : « 4 jours » sont supprimés. II. - A l'article 2 du décret n° 81-183 du 24 février 1981, la référence aux articles « 2, 3, 4, 13, 16, 17, 18 à 43, 44 à 52, 149 à 155 » du décret du 8 janvier 1965 est remplacée par la référence aux articles « 20, 21, 23, 24, 38 et 50 » de ce décret. |
Coup de grâce au décret du 8 janvier 1965 en ce qui concerne les travaux en hauteur, les échelles, les échafaudages
Les autres parties restant valables. |
La circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005, relative à la mise en oeuvre du décret 2004-924 | |||||||||||||
| Article 6 Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. |
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ARTICLES CITÉS DANS LE DÉCRET
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| Article R4323-3 (Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 2 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993) Sans préjudice des dispositions de l'article R4141-15, la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs ont la charge. |
Article R4535-6 (Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 6 d Journal Officiel du 1er avril 1992) (Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 3 II Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993) (Décret nº 95-608 du 6 mai 1995 art. 1 VII Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997) (Décret nº 2002-1404 du 3 décembre 2002 art. 3 II Journal Officiel du 4 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003) (Décret nº 2004-924 du 1 septembre 2004 art. 4 I Journal Officiel du 3 septembre 2004) Les articles R4221-1, R4525-1, R4323-91, R4323-14, R4323-6, R4323-23, R4323-22, R4323-28, R4323-18, R4323-29, R4323-30, R4323-31, R4323-33, R4323-36 (alinéas 1 et 2), R4323-39, R4323-44, R4323-45, R4323-46, R4323-47, R4323-49, R4323-53 (alinéa 2), R4323-55 (alinéa 1), R4323-58 à R4323-89, R4323-98 (alinéa 2) et R4323-99 sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L4532-18. |
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Article R4141-13 (inséré par Décret nº 79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979) La formation à la sécurité relative à l'exécution du travail a pour objet d'enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, de lui expliquer les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et de lui expliquer les motifs de leur emploi. Cette formation doit s'intégrer dans la formation ou les instructions professionnelles que reçoit le salarié ; elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes. |
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Article R4141-17 (inséré par Décret nº 79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979) La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié sur la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail. Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi . |
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| Article R4141-15 (Décret nº 79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979) (Décret nº 2004-924 du 1 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 3 septembre 2004) Les salariés embauchés ou ceux employés dans les cas prévus aux alinéas a à e de l'article L122-1 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R4141-11. Indépendamment des dispositions de l'alinéa 1er, les salariés visés à cet alinéa et affectés à des tâches comportant, pour tout ou partie, l'emploi de machines, portatives ou non, des manipulations ou utilisations de produits chimiques, des opérations de manutention, des travaux d'entretien des matériels et des installations de l'établissement, la conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature, des travaux mettant en contact avec des animaux dangereux, les opérations portant sur les échafaudages énumérées à l'article R4323-69, l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes visée à l'article R4323-89, bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R4141-13 et R4141-17. Les salariés qui changent de poste de travail ou de technique et qui sont ainsi exposés à des risques nouveaux, ou qui sont affectés, pour tout ou partie, à des tâches définies à l'alinéa 2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R4141-13 et R4141-17 complétée, s'il y a modification du lieu de travail, par une formation répondant aux dispositions de l'article R4141-11. |
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