Article R4323-64
Il est interdit d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes
pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir
à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation
du risque établit que l'installation ou la mise en oeuvre d'un tel équipement est susceptible
d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation des
techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être
utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte
tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des
conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires
appropriés est prévu.
Sous-section 3 Conditions générales de travail, d'accès et de
circulation en hauteur
Article R4323-65
Les dispositifs de protection collective sont conçus et installés de manière à éviter leur
interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du fait de l'utilisation
d'une échelle ou d'un escalier. Lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures
sont prises pour assurer une sécurité équivalente.
Article R4323-66
Toutes mesures sont prises pour éviter que l'exécution d'un travail particulier conduise à
l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes. Si cet
enlèvement est nécessaire, le travail ne peut être entrepris et réalisé sans l'adoption
préalable de mesures de sécurité compensatoires efficaces. Après l'interruption ou la fin
de ce travail particulier, des dispositifs de protection collective sont mis en place pour
éviter les chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent.
Article R4323-67
Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute
sécurité. Le moyen d'accès le plus approprié à ces postes est choisi en tenant compte de
la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation. Ce moyen
garantit l'accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permet de
porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d'assurer l'évacuation en cas
de danger imminent. La circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en sécurité. Le
passage, dans un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes,
planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.
Article R4323-68
Il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions
météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs.
Sous-section 4 Caractéristiques et conditions particulières
d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail
Paragraphe 1 Échafaudages
Article R4323-69
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous
la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation
adéquate et spécifique aux opérations envisagées. Le contenu de cette formation est
précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17.
Il comporte, notamment :
1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de
l'échafaudage ;
2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de
l'échafaudage ;
3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou
d'objets ;
4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions
météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de
l'échafaudage ;
5° Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées
peuvent comporter. Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article
R. 4323-3.
Article R4323-70
La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d'un échafaudage et
les travailleurs qui y participent disposent de la notice du fabricant ou du plan de montage
et de démontage, notamment de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter. Lorsque
le montage de l'échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il est
réalisé conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice. Lorsque cette
note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne
sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité est réalisé par une
personne compétente. Lorsque la configuration envisagée de l'échafaudage ne
correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de montage, d'utilisation et de
démontage est établi par une personne compétente. Ces documents sont conservés sur le
lieu de travail.
Article R4323-71
Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute
d'objet est assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de
son démontage ou de sa transformation.
Article R4323-72
Les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage sont d'une solidité et d'une
résistance appropriées à leur emploi. Les assemblages sont réalisés de manière sûre, à
l'aide d'éléments compatibles d'une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils
ont été testés. Ces éléments font l'objet d'une vérification de leur bon état de conservation
avant toute opération de montage d'un échafaudage.
Article R4323-73
La stabilité de l'échafaudage doit être assurée. Tout échafaudage est construit et installé
de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses
parties constituantes par rapport à l'ensemble.
Article R4323-74
Les échafaudages fixes sont construits et installés de manière à supporter les efforts
auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant des conditions
atmosphériques, notamment des effets du vent. Ils sont ancrés ou amarrés à tout point
présentant une résistance suffisante ou protégés contre le risque de glissement et de
renversement par tout autre moyen d'efficacité équivalente. La surface portante a une
résistance suffisante pour s'opposer à tout affaissement d'appui.
Article R4323-75
Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage,
du démontage et de l'utilisation est empêché par des dispositifs appropriés. Aucun
travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.
Article R4323-76
La charge admissible d'un échafaudage est indiquée de manière visible sur l'échafaudage
ainsi que sur chacun de ses planchers.
Article R4323-77
Les échafaudages sont munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection
collective tels que prévus à l'article R. 4323-59.
Article R4323-78
Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage sont
appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter. Elles
permettent de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages
sont montés de telle sorte que leurs composants ne puissent pas se déplacer lors de leur
utilisation. Aucun vide de plus de 20 centimètres ne doit exister entre le bord des
planchers et l'ouvrage ou l'équipement contre lequel l'échafaudage est établi. Lorsque la
configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne permet pas de respecter cette limite de
distance, le risque de chute est prévenu par l'utilisation de dispositifs de protection
collective ou individuelle dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R.
4323-58 à R. 4323-61. Il en va de même lorsque l'échafaudage est établi contre un
ouvrage ou un équipement ne dépassant pas d'une hauteur suffisante le niveau du
plancher de cet échafaudage.
Article R4323-79
Des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant sont aménagés entre les différents
planchers de l'échafaudage.
Article R4323-80
Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à l'emploi notamment
pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties constituent des
zones d'accès limité qui sont équipées de dispositifs évitant que les personnes non
autorisées puissent y pénétrer. Les mesures appropriées sont prises pour protéger les
travailleurs autorisés à pénétrer dans ces zones.
Paragraphe 2 Échelles, escabeaux et marchepieds
Échelles
Article R4323-81
L'employeur s'assure que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de
matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. Ces matériaux et
leur assemblage sont d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de
l'équipement et permettent son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue
ergonomique.
Article R4323-82
Les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité
soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient
horizontaux.
Article R4323-83
L'employeur s'assure que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de
manière à prévenir les chutes de hauteur. Après évaluation du risque au regard de la
hauteur d'ascension pour lesquelles ces échelles sont conçues, des paliers de repos
convenablement aménagés sont prévus afin d'assurer la progression dans des conditions
adaptées du point de vue ergonomique.
Article R4323-84
Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et
de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles. Afin qu'elles ne
puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit
fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenues en place
au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité
équivalente.
Article R4323-85
Les échelles suspendues sont attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en
corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.
Article R4323-86
Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles à coulisse sont
utilisées de telle sorte que l'immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux
autres soit assurée. La longueur de recouvrement des plans d'une échelle à coulisse doit
toujours être suffisante pour assurer la rigidité de l'ensemble.
Article R4323-87
Les échelles d'accès sont d'une longueur telle qu'elles dépassent d'au moins un mètre le
niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise
sûre.
Article R4323-88
Les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout
moment d'une prise et d'un appui sûrs. Le port de charges reste exceptionnel et limité à
des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise
sûre.



Paragraphe 3 Cordes
Article R4323-89
L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est
conditionnée au respect des conditions suivantes :
1° Le système comporte au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et une corde de
sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés
séparément et les deux points d'ancrage font l'objet d'une note de calcul élaborée par
l'employeur ou une personne compétente ;
2° Les travailleurs sont munis d'un harnais antichute approprié, l'utilisent et sont reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la
corde de travail ;
3° La corde de travail est équipée d'un mécanisme sûr de descente et de
remontée et comporte un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au
cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité est équipée
d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
4° Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont attachés par un moyen
approprié, de manière à éviter leur chute ;
5° Le travail est programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ;
6° Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations
envisagées et aux procédures de sauvetage.
Le contenu de cette formation est précisé
aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à
l'article R. 4323-3.
Article R4323-90
Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l'évaluation du risque, l'utilisation
d'une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut
être autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste jamais seul. Ces
circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour assurer la sécurité sont
déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
Section 9 Dispositions particulières pour l'utilisation des
équipements de protection individuelle
Sous-section 1 Caractéristiques des équipements et
conditions d'utilisation
Article R4323-91
Les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux
conditions dans lesquelles le travail est accompli. Ils ne sont pas eux-mêmes à l'origine de
risques supplémentaires. Ils doivent pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement,
dans des conditions compatibles avec le travail à accomplir et avec les principes de
l'ergonomie.
Article R4323-92
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent, en
tant que de besoin, la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de
protection individuelle peut laisser subsister.
Article R4323-93
En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de
protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir
leur efficacité par rapport aux risques correspondants.
Article R4323-94
Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des
sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil sont tels que la densité d'éclairement
énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente
pas de dangers.
Article R4323-95
Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à
l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon
fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens,
réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux
conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L.
1251-23, pour les salariés temporaires.
Article R4323-96
Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le
cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si la nature de
l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement
de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées sont prises
pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents
utilisateurs.
Article R4323-97
L'employeur détermine, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, les conditions dans lesquelles les équipements de protection
individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur
port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les
caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des
équipements de protection individuelle en cause.
Article R4323-98
Les équipements de protection individuelle sont utilisés conformément à leur destination.
Sous-section 2 Vérifications périodiques
Article R4323-99
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les
équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection
individuelle pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications
générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible
d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux
conditions de mise à disposition ou d'utilisation déterminées en application de l'article R.
4323-97. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin,
leur nature et leur contenu.
Article R4323-100
Les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou
non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail. Ces
personnes ont la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les
équipements de protection individuelle soumis à vérification et connaître les dispositions
réglementaires correspondantes.
Article R4323-101
Le résultat des vérifications périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité
mentionnés à l'article L. 4711-5.
Article R4323-102
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas
à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au
registre de sécurité. A défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications,
à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement
sont portées sur le registre de sécurité.
Article R4323-103
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support
dans les conditions prévues par l'article L. 8113-6.
Sous-section 3 Information et formation des travailleurs
Article R4323-104
L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des
équipements de protection individuelle :
1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
2° Des conditions d'utilisation de cet équipement,
notamment les usages auxquels il est réservé ;
3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.
Article R4323-105
L'employeur élabore une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les
informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 4323-104. Il tient cette consigne à la
disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou,
à défaut, des délégués du personnel, ainsi qu'une documentation relative à la
réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de
protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.
Article R4323-106
L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection
individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement
au port de cet équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire
pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation.