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SUIVRE LE FIL DE LA RÉGLEMENTATION
pour réaliser des travaux temporaires en hauteur.
Attention le nouveau code du travail est en vigueur depuis le 1er mai 2008. les n° des articles ont changé, mais le contenu reste le même.
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De la protection collective à l'utilisation des EPI antichute et aux travaux sur cordes |
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PROTECTIONS COLLECTIVES |
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Dans votre organisation des travaux temporaires en hauteur :
Un plan de travail doit être prévu.
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Art. R4323-62. - Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail mentionné à l'article R4323-59, les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux équipements permettant d'assurer la protection collective des travailleurs. Le décret en totalité Le décret expliqué |
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| D'une manière générale : La priorité doit être donnée aux équipements de protection collective.
1) Équipement collectif pour empécher la chute. Garde-corps avec : Une lisse dont la hauteur est comprise entre 1 m et 1,10 m, une sous lisse et une plinthe de 0,10 à 0,15 m.
On doit trouver ces dispositifs sur les passerelles, sur les plans de travail et de circulation : Échafaudages, nacelles (PEMP).
Un plan de travail doit êre protégé sur tous ses côtés. Lorsque l'on est protégé par un garde-corps, il n'y a pas lieu de porter un EPI (harnais) , sauf s'il y a une rupture dans le garde-corps, ou si l'on pratique soit même une rupture afin de réaliser les travaux. |
R4323-58 « La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Normes concernant les garde-corps.
Normes concernant les filets antichute
Sommaire général
Image Ajuva
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2) Équipement collectif pour réceptionner la chute : Filets de sécurité |
R4323-59 Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être mises en oeuvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres.
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| 3) Utiliser la protection collective des PEMP Nacelles.
La formation à la conduite est obligatoire et sanctionnée par une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.
Des CACES ont été mis en place, mais ils ne sont pas obligatoires et en être détenteur ne lève pas l'obligation d'autorisation de conduite de l'employeur. |
R4323-55 La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise.
L'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes compétents de la sécurité sociale.
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4) Utiliser la protection collective des Échafaudages fixes ou roulants,
La formation au montage ( et au démontage des échafaudages) devient obligatoire : "Adéquate et spécifique aux opérations envisagées"
Attention aux opérations de montage et de démontage : Elles doivent être faites en sécurité : Deux moyens : Soit l'échafaudage permet de positionner les garde-corps avant de prendre pied sur les plateaux supérieurs, soit il faut utiliser un EPI. |
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PROTECTIONS INDIVIDUELLES. |
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L'usage de protections individuelles n'est autorisé que lorsque les équipements de protection collective sont impossibles à mettre en place, ou temporairement enlevés.
Normes concernant les Équipements de Protection Individuelle.
La notion d'autorisation pour le travail en hauteur, ou d'habilitation aux travaux en hauteur n'existe pas légalement pour l'usage des EPI. Seule compte l'attestation de formation. |
R4323-59 Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En outre, l'employeur doit préciser dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage prévus pour la mise en oeuvre de l'équipement de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation.
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L'usage de protections individuelles est soumis à des obligations :
- fourniture par l"employeur.
- Information (R4323-104)
- Formation (R4323-106)
- Vérifications périodiques (R4323-99).
Plus :
- Le travailleur ne dois jamais rester seul afin de pouvoir être secouru rapidement (R4323-58). (Voir pourquoi)
- L'employeur doit rédiger une notice précisant les points d'ancrages, les dispositifs d'amarrage, les modalités d'utilisation.
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Art R4323-95 L'employeur doit mettre à la dispositions des travailleurs les équipements de protection individuelle.
Art R4323-96. Les équipements sont réservés à un usage personnel, sauf si les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement par plusieurs personne...
Art R4323-97. L'employeur détermine...les conditions dans lesquelles les EPI sont mis à disposition et utilisés, notamment en ce qui concerne la durée de leur port....
Art R4323-104. Le chef d'établissement doit informer les travailleurs:
a) des risques contre lesquels l'équipement protège.
b) des conditions d'utilisation de l'équipement.
c) des instructions ou consignes concernant l'équipement.
Art R4323-105. Une consigne d'utilisation doit être élaborée par le chef d'établissement.
Art R4323-106. Le chef d'établissement doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser un EPI d'une formation adéquate comportant en tant que de besoin un entraînement au port de cet équipement. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent que nécessaire.
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PROTECTIONS INDIVIDUELLES, TRAVAUX AVEC DÉPLACEMENT et POSITIONNEMENT SUR CORDES. |
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R4323-64 Les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas être utilisées pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que l'installation ou la mise en oeuvre d'un tel équipement est susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés doit être prévu. |
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Deux cordes : Une corde de déplacement et une corde avec un antichute.
Les outils doivent être attachés.
Le travail doit être programmé.et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être porté immédiatement.
Les travailleurs doivent recevoir une formation adaptée.
D'une manière générale, les formations relatives à la sécurité sont à renouveler...aussi souvent que nécessaire ! |
Art. R4323-89. L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes :
« a) Le système doit comporter au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage doivent faire l'objet d'une note de calcul élaborée par le chef d'établissement ou une personne compétente ;
« b) Les travailleurs doivent être munis d'un harnais d'antichute approprié, l'utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
« c) La corde de travail doit être équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité doit être équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
« d) Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
« e) Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ;
« f) Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage, dont le contenu est précisé aux articles R4141-13 et R4141-17. et qui est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R4141-11.
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ÉCHELLES |
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Image INRS
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Art. R4323-63. - Il est interdit dutiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme postes de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
« Art. R4323-82. - Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent être placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.
« L'employeur doit s'assurer que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur. Après évaluation du risque au regard de la hauteur d'ascension pour lesquelles ces échelles sont conçues, des paliers de repos convenablement aménagés doivent être prévus afin d'assurer la progression dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
« Les échelles portables doivent être appuyées et reposer sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles. Afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables doivent soit être fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit être maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente.
« Les échelles suspendues doivent être attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.
« Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles à coulisse doivent être utilisées de façon telle que l'immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée. La longueur de recouvrement des plans d'une échelle à coulisse doit toujours être suffisante pour assurer la rigidité de l'ensemble.
Art. R4323-81.- L'employeur doit s'assurer que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. Ces matériaux et leur assemblage doivent être d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement et permettre son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
Art. R4323-87. - Les échelles d'accès doivent être d'une longueur telle qu'elles dépassent d'au moins un mètre le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre.
« Art. R4323-88. - Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs. En particulier, le port de charges doit rester exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre |
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Gérard Cano-Bruyère Copyright 2009 |
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DÉCRET DE FEVRIER 1992 RELATIF AUX TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES EXTÉRIEURES |
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Article R4512-2
(inséré par Décret nº 92-158 du 20 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992)
Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition de la ou des entreprises extérieures.
Au cours de cette inspection, le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel et indique les voies de circulation que pourront emprunter ce personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures. Sont également définies les voies d'accès du personnel de ces entreprises aux locaux et installations définis à l'article R4512-2.
Il communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables à l'opération qui concerneront les salariés de leurs entreprises à l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements.
Les employeurs doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention, notamment la description des travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité.
*Nota : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 1 (art. R237-1) : les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.*
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Article R4512-6
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992)
(Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 2 II Journal Officiel du 1er juillet 2006)
Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, les chefs d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.
Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions dans les domaines suivants :
1º La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
2º L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
3º Les instructions à donner aux salariés ;
4º L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
5º Les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.
La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la surveillance médicale particulière prévue par l'article R4624-19 ou par l'article 32 du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, en raison des risques liés aux travaux effectués dans l'entreprise utilisatrice, doit être fournie par chaque entreprise concernée et figurer dans le plan de prévention.
Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises dont les salariés utilisent les installations définies à l'article R4513-8 et mises à disposition par l'entreprise utilisatrice.
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan de prévention.
*Nota : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 1 (art. R237-1) : les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.*
Article R4512-7
(inséré par Décret nº 92-158 du 20 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992)
Un plan de prévention établi par écrit est arrêté, avant le commencement des travaux, dès lors que l'opération à effectuer par la ou les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à quatre cents heures de travail sur une période égale au plus à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès l'instant où, en cours d'exécution des travaux, il apparaît que le nombre d'heures de travail doit atteindre quatre cents heures.
Un plan de prévention est également arrêté et établi par écrit, avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
*Nota : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 1 (art. R237-1) : les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.* |