FORMATION À LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Article R4323-3

(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 2 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
   Sans préjudice des dispositions de l'article R4141-15, la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs ont la charge.



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Article R4141-15

(inséré par Décret nº 79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979)
   Les salariés embauchés ou ceux employés dans les cas prévus aux alinéas a à e de l'article L1251-5 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R4141-11.
   Indépendamment des dispositions de l'alinéa 1er, les salariés visés à cet alinéa et affectés à des tâches comportant, pour tout ou partie, l'emploi de machines, portatives ou non, des manipulations ou utilisations de produits chimiques, des opérations de manutention, des travaux d'entretien des matériels et des installations de l'établissement, la conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature, des travaux mettant en contact avec des animaux dangereux, bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R4141-13 et R4141-17.

   Les salariés qui changent de poste de travail ou de technique et qui sont ainsi exposés à des risques nouveaux, ou qui sont affectés, pour tout ou partie, à des tâches définies à l'alinéa 2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R4141-13 et R4141-17 complétée, s'il y a modification du lieu de travail, par une formation répondant aux dispositions de l'article R4141-11 .



Article R231-39

(inséré par Décret nº 79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979)
   Des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R4141-11, R4141-13 et R4141-17 ou spécifiques sont organisées à la demande du médecin du travail, dans les conditions définies à l'article R4141-5, au profit des salariés qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.


 

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Article L2313-14 du code de la Sécurité Sociale :

La caisse régionale peut   :
   1º) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ;
   2º) demander l'intervention de l'inspection du travail pour assurer l'application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail ;
   3º) adopter des dispositions générales de prévention applicables à l'ensemble des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
   Lesdites dispositions n'entrent en vigueur qu'après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l'Etat .

   Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l'article R4626-20 du présent code en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L8113-7 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé dans les circonstances suivantes :
   1º) imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales étendues dans les conditions prévues à l'article L2313-1, à moins que l'arrêté d'extension n'en dispose autrement ;
   2º) imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l'imposition de la cotisation supplémentaire.

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