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FORMATION À LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL |
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| Article R4323-3 (Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 2 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993) |
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Article R4141-15 (inséré par Décret nº 79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979) Les salariés embauchés ou ceux employés dans les cas prévus aux alinéas a à e de l'article L1251-5 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R4141-11. Indépendamment des dispositions de l'alinéa 1er, les salariés visés à cet alinéa et affectés à des tâches comportant, pour tout ou partie, l'emploi de machines, portatives ou non, des manipulations ou utilisations de produits chimiques, des opérations de manutention, des travaux d'entretien des matériels et des installations de l'établissement, la conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature, des travaux mettant en contact avec des animaux dangereux, bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R4141-13 et R4141-17. Les salariés qui changent de poste de travail ou de technique et qui sont ainsi exposés à des risques nouveaux, ou qui sont affectés, pour tout ou partie, à des tâches définies à l'alinéa 2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R4141-13 et R4141-17 complétée, s'il y a modification du lieu de travail, par une formation répondant aux dispositions de l'article R4141-11 . Article R231-39 (inséré par Décret nº 79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979) Des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R4141-11, R4141-13 et R4141-17 ou spécifiques sont organisées à la demande du médecin du travail, dans les conditions définies à l'article R4141-5, au profit des salariés qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours. |
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| Article L2313-14 du code de la Sécurité Sociale :
La caisse régionale peut : |
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